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Réglementation
-Titre II -
Déclenchement préventif des avalanches
circulaire
n° 80-268 du 24 juillet 1980 et règlement de sécurité
Relative au déclenchement préventif d'avalanches
Le ministre
de l'intérieur,
Le Ministre de l'Industrie,
à messieurs les Préfets des Départements de Montagne,
Des instructions
vous ont été adressées au cours des dernières années pour que
vous puissiez autoriser à titre exceptionnel des déclenchements
préventifs d'avalanches. Un règlement provisoire précisait les
conditions dans lesquelles ces déclenchements pouvaient être effectués.
Les expérimentations
s'étant révélées concluantes, les Ministres intéressés ont été
d'accord pour donner une base réglementaire à ces déclenchements
par explosifs. L'arrêté interministériel du 21 SEPTEMBRE 1978
( J.O. du 29 ) sur le contrôle de l'emploi des produits explosifs
a expressément prévu dans son article 6 la possibilité d'utiliser
des explosifs pour déclencher des avalanches.
Le règlement
de sécurité annexé à la présente circulaire, qui se substitue
au règlement provisoire antérieur, définit :
-les obligations du maire : établissement d'un plan d'intervention
et publication d'un arrêté fixant les mesures de sécurité, plan
et arrêté étant soumis à approbation préfectorale ( TITRE I) ;
-le rôle des personnels chargés de la mise en oeuvre des explosifs
: directeur des opérations et préposé au tir (TITRE II ) ;
-les types d'explosifs, leur conservation, leur transport et leur
distribution ( TITRE III ) ;
-le contenu des consignes de tir à établir par le directeur des
opérations ( TITRE IV ) ;
-les conditions d'exécution de tirs ( TITRE V ) ;
-les conditions de mis en place la main des charges ( TITRE VI
) ;
-les prescriptions à appliquer pour l'emploi de certaines techniques
particulières : utilisation de charges amorcées en réseau et enterrées
( TITRE VII ), utilisation de câbles transporteurs (TITRE VIII
) et de lanceurs (TITRE IX).
Il convient
de noter :
- Au TITRE I ( article 2 ) que l'arrêté préfectoral approuvant
le plan d'intervention peut, à titre exceptionnel et sur des itinéraires
désignés, autoriser le transport d'explosifs aux jours et heures
où le transport est normalement interdit par la réglementation,
en vertu des dérogations prévues dans celle-ci ;
- Au TITRE II ( article 5 ), que les personnels chargés de l'emploi
des explosifs doivent être titulaires d'un Certificat
de Préposé au Tir
option "tir en montagne pour le déclenchement d'avalanche",
délivré par le Ministre de l'Education, mais qu'à titre transitoire
et pour une durée de cinq ans, ce certificat ne sera pas exigé
des titulaires de l'attestation de spécialiste en déclenchement
d'avalanche, délivrée avant le 31 JUILLET 1978 par l'Association
Nationale pour l'Etude de la Neige et des Avalanches
;
-
Au TITRE VII, que l'installation de charges amorcées en réseau
et enterrées, étant donné les dangers que celles-ci présentent
pour l'environnement et leur efficacité relative, n'est autorisée
que dans des cas exceptionnels, lorsqu' aucun autre procédé n'est
possible et après une étude approfondie et l'avis de spécialistes
;
- Au TITRE IX, que l'utilisation de lanceurs et de projectiles
reste subordonnée à la mise au point d'un matériel en cours d'expérimentation
et dont les conditions d'emploi vous seront ultérieurement indiquées.
D'une façon
générale, pour l'application des déclenchements à distance, il
vous est vivement de. mandé de faire appel à des avis autorisés,
L'expérience de ces techniques nouvelles est, en effet, encore
peu répandue et il est essentiel que tous les cas concrets d'application
soient con. nus et puissent être suivis par des spécialistes confirmés.
Ces spécialistes étant groupés au sein de l'Association National
pour l'Etude de la Neige et des Avalanches ( ANENA. ), vous pourrez
vous adresser à cette association pour obtenir leur collaboration.
Extrait
du règlement de sécurité relatif à l'utilisation des explosifs
aux fins de déclenchement préventif d'avalanches :
Art.
1er
L'emploi des explosifs aux fins de déclenchement préventif
des avalanches est autorisé sous réserve qu'il soit satisfait
aux dispositions énumérées dans les articles suivants.
Titre
Ier
PROCEDURE ADMINISTRATIVE
Art.
2
Plan d'Intervention pour le Déclenchement des Avalanches
( ou PIDA ) :
Lorsqu'il y a lieu de prévoir des déclenchements préventifs d'avalanches,
le maire, après avis de la commission municipale de sécurité,
établit un Plan
d'Intervention pour le Déclenchement des Avalanches
(PIDA). Le plan détermine :
- les sites où peuvent être déclenchées des avalanches. Sur un
document cartographique à échelle supérieure au 1/25.000, sont
portés ;
- les pentes et les couloirs où les déclenchements peuvent être
pratiqués, les zones d'extension possible des avalanches déclenchées
;
- la zone interdite au public pendant les opérations ;
- en cas de charges amorcées en réseau et enterrées ( article
28 ci-après ), le secteur où la chasse se trouve interdite ;
- les routes et voies publiques qui devront être empruntées pour
le transport des produits explosifs par véhicule automobile entre
le dépôt et le lieu de mise en oeuvre ;
- les moyens à mettre en uvre avec indication des quantités
maximales de produits explosifs à utiliser dans chaque cas et
s'il s'agit d'un déclenchement à distance, le type d'installation
avec plan sommaire de l'emplacement ;
- les personnes nommément chargées de la décision de déclenchement,
le nom du directeur des opérations de déclenchement, ainsi que
la composition et la qualification de l'équipe préposée aux opérations
( chef d'équipe artificier, déclencheurs-artificiers, ou aides-artificiers
).
Le plan ainsi établi est soumis au préfet par l'intermédiaire
du Sous-préfet, Après avis de la commission consultative départementale
de protection civile, le préfet approuve le PIDA par arrêté.
L'arrêté d'approbation peut, à titre exceptionnel et sur des itinéraires
soigneusement désignés, autoriser le transport de produits explosifs
aux jours et heures où ce transport en est normalement interdit
par la réglementation, en vertu des dérogations prévues dans celle-ci.
Art.
3
Arrêté municipal fixant les mesures de sécurité :
Le maire, après avis de la commission municipale de sécurité contre
les risques de montagne, prend également un arrêté délimitant
des zones interdites au public et précisant les mesures de sécurité
à appliquer en cas de déclenchement.
Cet arrêté, après approbation par l'autorité préfectorale, est
publié sur le territoire de la commune.
Titre
II
LES PERSONNELS CHARGES DE LA MISE
EN OEUVRE DES EXPLOSIFS
Art.
4
Directeur des opérations :
Le directeur des opérations est responsable de la conservation,
du transport et de la mise en oeuvre des produits explosifs et
des différents matériels utilisés pour le déclenchement.
S'il est personnellement responsable de la garde des produits
explosifs, il doit être habilité à leur emploi conformément aux
dispositions de l'article 3 du décret n° 78-739 du 12 JUILLET
1978 relatif au marquage, à la détention, au transport et à l'emploi
des produits explosifs.
Il établit la consigne de tir prévue à l'article 10 et en rend
compte au maire.
Il surveille le travail des préposés au tir et leur donne toutes
instructions utiles.
Il fait respecter les prescriptions de sécurité édictées par le
présent règlement.
En cas d'incident ou de manifestations anormales, il prend les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité.
Il peut être assisté d'un ou plusieurs techniciens qualifiés.
Art.
5
Préposé au tir :
Le préposé au tir, chargé de la mise en oeuvre des produits explosifs,
doit être titulaire d'un permis de tir signé par le directeur
des opérations et remontant à moins de six mois.
Il doit être habilité à l'emploi des produits explosifs, conformément
aux dispositions de l'article 3 du décret n° 78-739 du 12 JUILLET
1978 relatif au marquage, à la détention, au transport et à l'emploi
des produits explosifs.
Il doit en outre justifier des qualifications suivantes :
1- formation de base : être titulaire d'un certificat de préposé
au tir, option "tir en montagne pour le déclenchement d'avalanches"
délivré par le ministre de l'Education.
2- recyclage : avoir subi depuis moins d cinq ans soit la formation
de base indiquée ci-dessus, soit une session de recyclage sur
la neige, les avalanches et l'emploi des explosifs dans la neige,
session organisée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur,
direction de la sécurité civile.
A l'issue de cette session, les personnels no titulaires du certificat
de préposé au tir option "tir en montagne pour le déclenchement
des avalanches" devront en subir les épreuves. Les autres
stagiaires recevront une simple attestation de recyclage;
A
N N E X E
RÈGLEMENT DE SÉCURITÉ RELATIF A LUTILISATION DES
EXPLOSIFS AUX FINS DE DÉCLENCHEMENT PRÉVENTIF DAVALANCHES
Annexé à la circulaire interministérielle N° 80.268 du 24 juillet
1980 du Ministère de lIndustrie
Article
1er
Lemploi des explosifs aux fins de déclenchement
préventif des avalanches est autorisé sous réserve quil
soit satisfait aux dispositions énumérées dans les articles suivants.
TITRE
I
PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Article
2
Plan dIntervention pour le Déclenchement des Avalanches
(PIDA) :
Lorsquil y a lieu de prévoir des déclenchements préventifs
davalanches, le maire, après avis de la commission municipale
de sécurité, établit, un Plan dIntervention pour le Déclenchement
des Avalanches (PIDA). Le Plan détermine :
* Les sites où peuvent être déclenchées des avalanches. Sur un
document cartographique à échelle supérieure au 1/25 000,
sont portés :
- les pentes et les couloirs où les déclenchements peuvent être
pratiqués ;
- les zones dextension possible des avalanches déclenchées ;
- la zone interdite au public pendant les opérations ;
- en cas de charges amorcées en réseau et enterrées (article 28
ci-après), le secteur où la chasse se trouve interdite.
* Les routes et voies publiques qui devront être empruntées pour
le transport des produits explosifs par véhicule automobile entre
le dépôt et le lieu de mise en oeuvre.
* Les moyens à mettre en oeuvre avec indication des quantités
maximales de produits explosifs à utiliser dans chaque cas et
sil sagit dun déclenchement à distance, le type
dinstallation avec plan sommaire de lemplacement.
* Les personnes nommément chargées de la décision de déclenchement,
le nom du directeur des opérations de déclenchement, ainsi que
la composition et la qualification de léquipe préposée aux
opérations (chef déquipe artificier, déclencheurs-artificiers,
ou aides artificiers).
Le plan ainsi établi est soumis au préfet par lintermédiaire
du sous-préfet. Après avis de la commission consultative départementale
de protection civile, le préfet approuve le PIDA par arrêté.
Larrêté dapprobation peut, à titre exceptionnel et
sur des itinéraires soigneusement désignés, autoriser le transport
de produits explosifs aux jours et heures où ce transport en est
normalement interdit par la réglementation, en vertu des dérogations
prévues dans celle-ci.
Article
3
Arrêté municipal fixant les mesures de sécurité :
Le maire, après avis de la commission municipale de sécurité contre
les risques de montagne, prend également un arrêté délimitant
des zones interdites au public et précisant les mesures de sécurité
à appliquer en cas de déclenchement. Cet arrêté, après approbation
par lautorité préfectorale, est publié sur le territoire
de la commune.
TITRE
II
LES PERSONNELS CHARGÉS DE LA MISE EN OEUVRE DES EXPLOSIFS
Article
4
Directeur des opérations :
Le directeur des opérations est responsable de la conservation,
du transport et de la mise en oeuvre des produits explosifs et
des différents matériels utilisés pour le déclenchement.
Sil est personnellement responsable de la garde des produits
explosifs, il doit être habilité à leur emploi conformément aux
dispositions de larticle 11 du décret N° 81.972
du 21 octobre 1981 relatif au marquage, à la détention,
au transport et à lemploi des produits explosifs.
Il établit sa consigne de tir prévue à larticle 10
du présent règlement et en rend compte au maire. Il surveille
le travail des préposés au tir et leur donne toutes instructions
utiles.
Il fait respecter les prescriptions de sécurité édictées par le
présent règlement.
En cas dincident ou de manifestations anormales, il prend
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité.
Il peut être assisté dun ou plusieurs techniciens qualifiés.
Article
5
Préposé au tir :
Le préposé au tir, chargé de la mise en oeuvre des produits explosifs,
doit être titulaire dun permis de tir signé par le directeur
des opérations et remontant à moins de 6 mois.
Il doit être habilité à lemploi des produits explosifs,
conformément aux dispositions de larticle 11 du décret
N° 81.972 du 21 octobre 1981 relatif au marquage,
à la détention, au transfert et à lemploi des produits explosifs.
Il doit en outre justifier des qualifications suivantes :
1° - Formation de base : Etre titulaire dun certificat de
préposé au tir, option " Tir en montagne pour le déclenchement
des avalanches " délivré par le Ministère de lEducation.
A titre transitoire pour une durée de 5 ans, ce certificat
nest pas exigé des titulaires de lattestation de spécialiste
en déclenchement davalanches délivré avant le 31 décembre 1978
par lAssociation Nationale pour lEtude de la Neige
et des Avalanches.
2° - Recyclage : Avoir subi depuis moins de cinq ans, soit la
formation de base indiquée ci-dessus, soit une session de recyclage
sur la neige, les avalanches et lemploi des explosifs dans
la neige, session organisée par un organisme agréé par le Ministre
de lIntérieur, Direction de la Sécurité Civile.
A lissue de cette session, les personnels non titulaires
du certificat de préposé au tir, option " tir en montagne
pour le déclenchement des avalanches " devront en subir
les épreuves. Les autres stagiaires recevront une simple attestation
de recyclage.
TITRE
III
TYPE DEXPLOSIF. CONDITIONS DACQUISITION,
DE CONSERVATION, DE DISTRIBUTION ET DE TRANSPORT
Article
6
Type dexplosif et de détonateurs :
Les explosifs ne doivent être employés quà létat de
cartouches livrées par un fabricant dexplosifs ou un atelier
dencartouchage ; il est interdit den modifier
le conditionnement, notamment de couper les cartouches ou de les
ouvrir pour en retirer lexplosif ou le mette à nu.
Seuls les explosifs ayant une vitesse de détonation égale ou supérieure
à 2 000 m/s peuvent être utilisés. Ils doivent être
du type antigel.
Les détonateurs électriques utilisés doivent être insensibles
à lélectricité statique (antistatiques).
Article
7
Acquisition et conservation des produits explosifs :
Les produits explosifs doivent être acquis par un représentant
habilité de la municipalité dans les conditions fixées par le
décret 81.972 relatif au marquage, à la détention, au transport
et à lemploi des produits explosifs.
Ce représentant peut être autorisé à exploiter un ou plusieurs
dépôts dans les conditions fixées par la réglementation relative
à la conservation des produits explosifs.
Article
8
Distribution et transport des explosifs et accessoires
de tir :
8.1 :
Il ne doit être distribué par équipe que la quantité dexplosifs,
de détonateurs et autres accessoires de tir nécessaires à
son travail de la journée.
Aucun explosif détérioré ou suspect, et notamment aucune dynamite
grasse ou gelée, ne doit être apporté ou distribué.
8.2 : Le transport des produits explosifs sur les voies
publiques doit être effectué dans les conditions prévues par
le RTMD (Règlement du Transport des Matières Dangereuses)
du 15 avril 1945 et larrêté du 3 mars 1982
relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.
8.3 : Les dispositions suivantes sappliquent au
transport en dehors des voies publiques :
8.31 : Lorsquun véhicule à moteur, un hélicoptère,
un téléphérique, un wagon de train ou de funiculaire, transporte
des explosifs ou des accessoires de tir en dehors des voies
publiques, seul le personnel chargé du transport et le personnel
artificier peuvent y prendre place. Leur nombre doit être
réduit au minimum indispensable.
Un hélicoptère ne peut être utilisé pour ce type de transport
quavec lautorisation du préfet.
8.32 : Le transport simultané des explosifs, détonateurs
et autres artifices de mise à feu en dehors des voies publiques
nest autorisé avec les moyens précités, appelés alors
" véhicules boutefeu " que sous les conditions
suivantes :
- le nombre de détonateurs ne dépasse pas 100,
- la quantité dexplosifs ne dépasse par 100 kg.
8.33 : Les explosifs et détonateurs ne doivent être transportés
à dos dhomme que dans des récipients distincts.
8.34 : Pendant la durée des transports :
- les détonateurs électriques doivent être transportés
dans une boîte métallique et avoir leurs fils conducteurs
repliés et enroulés de façon à éviter la production intempestive
de courant induit et emballés de telle sorte quils soient
protégés des chocs ;
- les détonateurs à mèche dépourvus de leur mèche doivent
être contenus dans des boîtes de sécurité ;
- les détonateurs déjà sertis sur une mèche lente doivent
être transportés avec les mêmes précautions dans des boîtes
les protégeant des chocs.
Article
9
Utilisation de postes radio téléphoniques :
A proximité démetteurs hertziens, les détonateurs électriques
doivent être dans leur boîte métallique ; pour mettre en
oeuvre les détonateurs électriques. Une distance minimale de sécurité
doit être respectée. Conformément au tableau figurant en annexe 1.
TITRE
IV
LA CONSIGNE DE TIR
Article
10
Consigne de tir :
La consigne de tir, établie par le directeur des opérations :
- définit le rôle de chacun dans les opérations de déclenchement ;
- précise les limites de la zone visée à larticle 2,
et les moyens par lesquels son accès sera surveillé et interdit
au public ;
- définit les mesures de prévention et les conditions dinterventions
des déclencheurs artificiers ;
- organise le comptabilité et le contrôle de lutilisation
des produits explosifs ;
- définit, conformément à larticle 6, les charges dexplosifs,
accessoires de tir et matériels dartificier utilisés pour
le déclenchement ;
- règle, conformément à larticle 9, les conditions
demploi des postes radio téléphoniques à proximité des détonateurs
électriques ;
- règle, conformément à larticle 8, la distribution
des produits explosifs, leur transport et celui des équipes de
déclenchement ;
- définit dans chaque cas et plus spécialement pour les moyens
de déclenchement à distance, la technique de tir, la quantité
dexplosifs, le mode damorçage et la marche à suivre
en cas de raté ou autre incident ;
- précise les conditions de surveillance des installations fixes
servant aux déclenchements à distance ;
- fixe, conformément à larticle 19, les conditions
demploi et de vérification des appareils de contrôle de
ligne de tir et des exploseurs ;
- détermine les moyens de destruction des explosifs et accessoires
de tir détériorés ou suspects ;
- interdit à tous les exécutants de conserver après lopération
des explosifs ou des détonateurs, et en règle le retour et la
rentrée au dépôt.
Le directeur des opérations doit déposer la consigne de tir à
la mairie et à la préfecture et en remettre un exemplaire au personnel
de léquipe de déclenchement dans les conditions définies
à larticle 8 ci-dessus.
TITRE
V
EXÉCUTION DES TIRS
Article
11
Quantité dexplosifs et daccessoires de tir
à utiliser :
Pendant la mise en oeuvre, les quantités dexplosifs et daccessoires
de tir doivent être réduites au minimum indispensable à lopération
de déclenchement.
Article
12
Perte, vol, non explosion des charges :
Toutes les dispositions doivent être prises pendant le transport
et la mise en oeuvre des explosifs et accessoires de tir pour
exclure le risque de perte et de vol des charges et pour pouvoir
neutraliser et récupérer sans danger les charges non explosées.
Toute disparition de produit explosif doit être signalée dans
les 24 h aux services de police ou de gendarmerie.
Article
13
Respect des mesures de sécurité :
Avant de commencer les opérations de déclenchement, le chef déquipe
artificier ou le déclencheur artificier doit sassurer que
les mesures de sécurité arrêtées par le maire en application de
larticle 3 ont bien été prises.
Article
14
Interdiction de fumer :
Il est interdit de fumer pendant le chargement et lamorçage.
Article
15
Amorçage :
Lorsque la charge explosive est amorcée par détonateur, elle ne
doit être amorcée quà une seule extrémité ; la mise
en place de cet amorçage ne doit avoir lieu quau moment
de la mise en oeuvre.
Le sertissage dun détonateur sur une mèche doit être fait
à laide dune pince spéciale fournie par le directeur
des opérations. Toutefois cette prescriptions ne fait pas obstacle
à lemploi de tout autre dispositif dune efficacité
équivalente, autorisé dans les mines et les carrières.
Sauf le cas de dynamite gelée, toute cartouche amorcée et non
utilisée doit être séparée du détonateur et mise en lieu sûr.
Les cartouches de dynamite amorcées et gelées ne doivent en aucun
cas être désamorcées ou dégelées. Elles doivent être détruites
pas le chef déquipe artificier avec les précautions nécessaires.
La mèche lente ou le fil électrique du détonateur doivent être
solidement fixés à la charge dexplosif, pour éviter tout
risque de désamorçage.
Article
16
Précautions à prendre avant le tir :
Le tir doit être effectué sous la surveillance du chef déquipe
artificier qui doit préalablement :
1
: sassurer quaucun explosif ou artifice supplémentaire
nest resté à proximité ;
2 : assigner aux travailleurs des points de refuge où ils
ne peuvent être atteints ni par des projections, ni par le
souffle, ni par lavalanche directement ou indirectement.
Article
17
Usage de mèche lente :
Lorsquil est fait usage de mèche lente, il doit y avoir
au moins 1 mètre de mèche.
Il est interdit deffectuer des boucles jointives sur les
mèches lentes.
Article
18
Tir électrique :
Dans le cas du tir électrique, la ligne de tir doit être constituée
sur toute sa longueur par deux conducteurs isolés lun de
lautre, ainsi que par rapport à la terre et à toute autre
masse conductrice.
Lorsque linfluence de courants induits est à craindre, ces
deux conducteurs doivent constituer un même câble ou être torsadés
entre eux.
Ils ne doivent ni être câblés avec des conducteurs destinés à
quelque autre usage que ce soit, ni être placés dans les mêmes
tubes queux, ni pouvoir de quelque façon que ce soit, entrer
en contact avec eux.
Les fils des détonateurs doivent être court-circuités dès leur
sortie de lemballage de livraison et maintenus en cet état
jusquau moment du raccordement avec la ligne de tir.
Le raccordement des détonateurs avec la ligne de tir ne doit être
effectué quaprès la mise à labri du personnel qui
nest pas indispensable à cette opération. La vérification
éventuelle du circuit de tir à laide dun ohmmètre
de tir ne doit être effectuée que depuis le poste de tir après
la mise à labri de tout le personnel.
Article
19
Mise à feu électrique :
Lénergie électrique utilisée pour le tir doit être fournie
par un exploseur ou tout autre appareil autonome de mise à feu ;
il ne peut être fait usage que dappareils conformes à un
modèle dont lemploi est approuvé par le Ministère de lIndustrie.
Seul le chef déquipe artificier ou le déclencheur artificier
doit avoir la disposition des organes de manoeuvre de ces appareils.
Il ne doit les mettre en place quau moment du tir et après
que les précautions indiquées par larticle 16 du présent
règlement on été prises.
Article
20
Menace dorage :
En cas de menace dorage, lamorçage à laide de
détonateurs électriques est interdit.
Article
21
Désamorçage :
Il est interdit de tenter de désamorcer une charge si la séparation
du détonateur de la cartouche présente la moindre difficulté,
cest-à-dire si le détonateur est collé à la cartouche ou
si le retrait du détonateur est impossible sans traction sur les
fils.
TITRE
VI
MISE EN PLACE A LA MAIN DES CHARGES
Article
22
Accrochage des charges :
Pendant tout le temps de sa mise en oeuvre et jusquà son
explosion, toute charge doit être attachée par une cordelette
qui la relie à un point fixe situé en dehors de la zone de rupture
du manteau neigeux.
La cordelette doit être suffisamment solide pour permettre de
remonter la charge en cas de raté et la retenir en cas de rupture
prématurée de corniche ou de plaque de neige.
Si la charge est amorcée électriquement, la ligne de tir, sil
ny a pas de risque de rupture de lalimentation électrique,
peut remplacer la cordelette sous réserve de remplir les conditions
du précédent alinéa et dêtre amarrée directement à la charge
avant la connexion aux fils de détonateur.
Article
23
Amorçage de plusieurs charges :
Si lamorçage simultané de plusieurs charges est électrique,
les détonateurs doivent être connectés en série.
Si cet amorçage est pyrotechnique, les charges seront toutes reliées
entre elles par un cordeau détonant qui ne sera amorcé quà
une seule extrémité.
Article
24
Cartouches enfoncées dans la neige :
Lorsque la neige noffre quune faible résistance à
la pénétration, les cartouches peuvent être mises en place dans
le manteau neigeux sans forage préalable.
Lorsque la neige est dure, il faut forer un trou dun diamètre
légèrement supérieur au diamètre des cartouches utilisées.
Les cartouches dexplosif enfoncées dans la neige ne doivent
pas être amorcées directement par un détonateur, mais reliées
à celui-ci par un cordeau détonant de telle sorte que le détonateur
ne soit pas enfoui dans la neige. La mise en place de lamorçage
nest fait quau dernier moment avant le tir.
Les trous où sont placées les charges ne peuvent être bourrés
quavec de la neige.
Article
25
Débourrage et rechargement dun coup raté :
Le désamorçage sur le cordeau détonant puis le débourrage dun
trou après le raté ne peut être effectué quaprès le délai
dattente réglementaire indiqué à larticle 26.
Le désamorçage et le débourrage doivent être effectués sous la
responsabilité du chef déquipe artificier par le déclencheur
artificier, qui a procédé au chargement et à la mise à feu. Pendant
toutes ces opérations, les autres membres de léquipe doivent
rester hors du périmètre dangereux.
Article
26
Délai dattente après un raté - Réamorçage
dune charge superficielle :
En cas de raté lensemble du personnel doit rester dans les
emplacements prévus pour le tir, pendant 30 minutes.
Si la charge est amorcée électriquement, ce délai est ramené à
5 minutes.
La vérification du circuit avec un ohmmètre de tir ne peut être
faite que depuis le poste de tir.
Le réamorçage dune charge superficielle ou dégagée à la
main peut être fait :
- soit directement après désamorçage, sous réserve dobserver
les conditions de larticle 21 ;
- soit à laide dune deuxième charge amorcée, placée
avec précaution le plus près possible de la charge ratée.
Article
27
Mise en oeuvre depuis un téléphérique :
La mise en oeuvre dexplosif depuis un téléphérique est autorisée
sous les conditions suivantes :
1
: pendant toute la durée des opérations de déclenchement,
seul le personnel indispensable chargé du fonctionnement de
lappareil et la mise en oeuvre des explosifs, peut utiliser
lappareil, quel que soit le nombre de ses cabines ;
2 : la cabine doit être située à une distance D du lieu de
lexplosion telle quelle soit à labri des
projections et que D soit supérieur ou égal à soixante fois
la racine cubique de Q (D = 60 3%Q),
D est exprimé en mètres et Q est la masse en kg de la
charge, soit 92 m pour une charge de 3,6 kg (équivalent TNT).
TITRE
VII
INSTALLATIONS DE CHARGES AMORCÉES EN RÉSEAU ET ENTERRÉES (ICARE)
Article
28
Mise en place :
Lemplacement choisi pour implanter une ICARE doit être un
site dangereux exposé au risque davalanche, daccès
difficile en hiver, et hors des itinéraires pratiqués.
Article
29
Câblage, charges et détonateurs :
Les câbles doivent être blindés par paire.
Si leau a une action sur lexplosif, la charge doit
être rendue étanche.
Les détonateurs doivent être rendus solidaires des charges de
manière à exclure tout désamorçage.
Les charges de chaque ligne sont reliées entre elles par un cordeau
détonant. Si un seul détonateur est utilisé, lextrémité
du cordeau détonant opposée à lamorçage est repérée. Si
plusieurs détonateurs sont utilisés, les deux extrémités du cordeau
détonant sont repérées. En fin dexploitation, lextrémité
ou les extrémités repérées servent, soit de témoin dexplosion,
soit à la destruction en cas de défaillance du circuit électrique.
Article
30
Exploitation et surveillance :
Un cahier des tirs doit être tenu à jour par le responsable, et
pourra être fourni à toute autorité compétente.
LICARE doit être surveillée dans le cadre de lexploitation
par contrôle électrique à lohmmètre de tir, au moins avant
et après chaque tir. Les résultats de ces mesures sont notés sur
le cahier de tir.
Article
31
Destruction :
Tous les explosifs non utilisés doivent être détruits par détonation
dès quils ne sont plus nécessaires et au plus tard avant
que leur emplacement ne soit découvert par la fonte de la neige.
En cas de raté, les charges seront détruites dès que la fonte
de la neige permettra lamorçage du cordeau détonant témoin.
TITRE
VIII
UTILISATION DE CÂBLES TRANSPORTEURS
Article
32
Possibilité dutiliser un câble transporteur :
Des charges dexplosifs amorcées peuvent être apportées à
laide dun câble transporteur dans les zones de départ
davalanche aux fins dun déclenchement préventif.
Limplantation précise du câble doit figurer au PIDA.
Article
33
Prescriptions à observer :
Linstallation du câble doit permettre de rapporter la charge
au point de départ, en cas de raté.
Si lamorçage se fait par mèche lente, le câble ne doit pas
survoler, entre le point doù sera pratiquée la mise à feu
et celui de lexplosion recherchée, un secteur doù
pourrait partir une avalanche dangereuse pour des personnes ou
des biens.
En outre, la longueur de la mèche doit être suffisante pour permettre
aux opérateurs, en cas de blocage du câble, de rejoindre un abri
où ils se trouveront protégés tant de lexplosion et des
projections que des avalanches.
Si lamorçage est électrique, les conducteurs doivent être
isolés dans un même câble, ou torsadés entre eux, conformément
à larticle 18 du présent règlement.
Si on veut employer un des câbles servant au transport de la charge
comme conducteur, une dérogation à larticle 18 du présent
règlement peut être accordée par le préfet, dans le cadre de lapprobation
du PIDA sous les conditions suivantes :
1
: la mise à feu de la charge ne doit pas pouvoir être produite
par des courants induits, par des ondes électromagnétiques
dues à un émetteur proche ou toute autre source dénergie ;
2 : le matériel et la technique de mise en oeuvre doivent
assurer une parfaite sécurité pour le personnel pendant toutes
les phases de lopération, y compris la récupération
des ratés.
Les
conditions dexécution dun déclenchement préventif
davalanches par tir de charge mise en place par câble
transporteur, doivent être définies dans la consigne de tir
prévue à larticle 10 du présent règlement ;
celle-ci doit préciser notamment les quantités dexplosifs,
les moyens damorçage autorisés et la marche à suivre en
cas de raté et en cas dimmobilisation de la charge avant
son arrivée à destination.
TITRE
IX
MATÉRIELS À LÉTUDE
Article
34
Utilisation de lanceurs :
Le lanceur " Avalancheur " en cours dexpérimentation
va prochainement pouvoir être utilisé par les communes de montagne.
Un règlement de sécurité particulier sera alors annexé au présent
document.
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