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Réglementation
-Titre II -
Déclenchement préventif des avalanches
Décret
n° 87-231 du 27 mars 1987
Concernant les prescriptions particulières de protection relatives
à l'emploi des explosifs
dans les travaux du bâtiment , les travaux publics et les travaux
agricoles.
Journal officiel du 3 avril 1987
Art.
ler
Les chefs des établissements énumérés à l'article L.
231-1 du code de travail dont le personnel effectue, même à titre
occasionnel, des travaux du bâtiment, des travaux publics ou des
travaux agricoles nécessitant l'emploi des explosifs sont tenus
de prendre les mesures particulières énoncées aux articles 3 à
48 du présent décret.
Art.
2
La signification des termes techniques utilisés dans
le présent décret est donnée en annexe.
TITRE
PREMIER
Dispositions applicables à tous les tirs de mines.
Chapitre
1
Obligations générales des personnes chargées des produits explosifs.
Art.
3
Tout chef d'établissement qui se propose d'utiliser des
explosifs, détonateurs et autres accessoires de tir est tenu :
1° D'en informer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, ou, à défaut les délégués du personnel, ainsi que
le cas échéant, le comité régional de l'organisme professionnel
de prévention du bâtiment et des travaux publics.
2° D'en faire la déclaration à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire
qui en exerce les attributions ainsi qu'au service de prévention
des organismes de sécurité sociale, en précisant les modes de
tir qui seront pratiqués ; pour les chantiers occupant dix ouvriers
au moins pendant plus d'une semaine, cette déclaration Peut être
faite à l'occasion de la déclaration d'ouverture de chantier prescrite
par les articles R. 620-4 et R. 620-5 du code de travail.
Art.
4
Le chef d'établissement organise les activités relatives
au stockage, au transport et à la mise en oeuvre des produits
explosifs.
Il doit notamment :
a) établir des notes de prescriptions indiquant et commentant
les règles à observer; ces notes sont réunies dans un cahier de
prescriptions ;
b) établir les plans de tir ;
c) assurer la formation du personnel préposé au stockage, au transport
et à la mise en oeuvre des explosifs ;
d)s'assurer que le travail est exécuté selon les prescriptions
qu'il a établies ;
e)en cas d'accident, d'incident grave ou de manifestations anormales,
prendre l'initiative de toutes mesures nécessaires pour la sécurité.
Art.
5
Chaque boutefeu doit être nommément désigné par le chef
d'établissement.
Chaque boutefeu doit être titulaire d'un permis de tir délivré
par le chef d'établissement dans les conditions dans les conditions
déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture.
Le boutefeu effectue lui même les opérations de mise en oeuvre
des produits explosifs ou se fait aider dans cette tâche par des
assistants boutefeux. Dans ce dernier cas, il assure la surveillance
directe de ces opérations.
Art.
6
Au cours de la formation prévue au c) de l'article 4,
les notes de prescriptions doivent être remises au personnel concerné,
expliquées et commentées par un agent spécialement désigné par
le chef d'établissement.
Toute modification des notes de prescriptions est également remise
au personnel concerné.
La formation initiale est complétée par des séances de formation
d'une durée d'au moins deux heures par semestre.
Chapitre
II
Règles générales relatives aux produits explosifs.
Art.
7
Ne peuvent être employés que les produits explosifs ayant
reçu du ministre chargé des mines l'agrément technique prévu par
l'article 2 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme
du régime des poudres et substances explosives.
En outre, sauf dispositions contraires du présent décret, les
prescriptions relatives aux conditions d'emploi des produits explosifs
contenues dans les règlements concernant les mines et carrières
s'appliquent dans les mêmes conditions aux travaux visés par le
présent décret.
L'emploi de l'oxygène liquide et de la poudre noire est interdit.
Les détonateurs électriques à retard, les relais retardateurs,
les vérificateurs de circuits de tir, les appareils électriques
de mise à feu, les bourroirs, sauf s'ils sont en bois, les dispositifs
spéciaux de bourrage et tout matériel de chargement de l'explosif
utilisant de l'énergie doivent être d'un modèle autorisé pour
l'emploi dans les mines et carrières.
Art.
8
Sauf pour l'amorçage, les explosifs non autorisés pour
l'emploi en vrac doivent être utilisés en cartouches dans l'état
dans lequel ces cartouches sont livrées, sans modifications de
leur conditionnement.
Les explosifs sensibles à l'eau ne peuvent être utilisés en présence
d'eau que sous encartouchage ou gaine imperméable.
Les produits explosifs doivent être tenus loin de toute flamme
non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, explosions et
de tout choc violent. Il est interdit de fumer pendant leur manipulation
et leur transport.
Aucun produit explosif détérioré, suspect ou dont la date de limite
d'utilisation a été dépassée ne doit être utilisé. Il doit être
détruit conformément à une note de prescriptions établie en application
de l'article 4.
L'organisation de la comptabilité des produits explosifs consommés
doit être précisée dans une note de prescriptions établie en application
de l'article 4.
Art.
9
Quelles que soient les circonstances, les explosifs et
cordeaux détonant d'une part, les détonateurs et relais de détonation
d'autre part, ne peuvent être transportés que dans des récipients
distincts portant à l'extérieur un signe permettant d'identifier
leur contenu et séparés de telle sorte que l'explosion de détonateurs
ne se transmette pas aux explosifs. Ils doivent être transportés
dans des conditions assurant leur protection contre tout choc
ou chute accidentelle et contre les risques dus à l'électricité
statique.
Ne peuvent prendre place dans le véhicule ou le convoi transportant
les explosifs ou les détonateurs que le personnel chargé du transport
ou de la surveillance.
Les mesures à prendre envers les produits explosifs non utilisés
en fin de journée, doivent faire l'objet d'une note de prescriptions
établie en application de l'article 4.
Art.
10
Le chef d'établissement doit tenir à jour :
1° le cahier des prescriptions prévu à l'article 4
2° un dossier comprenant :
a) les copies des permis de tir délivrés,
b) les plans de tir établis,
c) le relevé des ratés et des incidents,
d) le relevé des accidents graves et des enseignements qui ont
été tirés.
Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'inspecteur
du travail ou du fonctionnaire qui en exerce les attributions,
des agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale et, pour les établissements agricoles, du technicien régional
de prévention.
Ils doivent être également tenus à la disposition des membres
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, dans le bâtiment
et les travaux publics, des agents de l'organisme professionnel
de prévention.
Chapitre
III
Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
Art.
11
La mise en oeuvre des produits explosifs ne doit se faire
qu'en présence du personnel strictement nécessaire à cette opération.
A l'exception des tirs spéciaux visés au chapitre V du titre II
du présent décret, l'explosif ne peut être mis à feu que dans
un trou convenablement foré et obturé par un bourrage.
Lorsque les diverses opérations nécessaires au tir des mines exigent
l'intervention d'équipes à des postes successifs, les modalités
de passation des ordres et des consignes de sécurité doivent faire
l'objet d'une note de prescriptions établie en application de
l'article 4.
Art.
12
Sauf exception prévue à l'article 22, la distance minimale
entre tout point du trou à forer et toute partie du ou des trous
en cours de chargement ou chargés doit être au minimum égale à
la longueur du trou le plus profond sans être inférieure à 6 mètres.
Dans les travaux souterrains, le forage et le chargement des trous
de mines ne peuvent être exécutés simultanément.
Les trous des mines doivent être placés et orientés de manière
à ne pouvoir rencontrer un trou raté, un trou ayant fait canon
ou un fond de trou.
Dans le cas d'utilisation d'un explosif encartouché, le trou de
mine doit avoir sur toute sa longueur un diamètre supérieur à
celui des cartouches utilisées.
Art.
13
Avant chargement, le boutefeu doit s'assurer que les
débris présents dans un trou de mine ne peuvent pas créer une
gêne pendant le chargement ou pénétrer dans la charge.
Tout matériel, en particulier tout véhicule, non indispensable
aux opérations de chargement doit être évacué de la zone de mise
en oeuvre des explosifs.
Art.
14
L'amorçage d'une charge peut être fait par une seule
cartouche amorce, le détonateur étant placé à l'une des extrémités
de la charge, ou par un cordeau détonant ; tout autre procédé
ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines et carrières.
Avec les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.
La cartouche amorce ne doit être préparée qu'au moment de son
emploi. Toute cartouche amorce qui n'a pu être introduite dans
un trou de mine doit être désamorcée immédiatement.
Art.
15
La charge doit être constituée et amorcée de façon que
l'explosion puisse se développer sur toute sa longueur.
En cas d'utilisation d'un explosif encartouché, la charge doit,
à défaut d'une cartouche unique, être constituée par une file
de cartouches étroitement en contact ou toutes reliées entre elles
par un cordeau détonant.
Toute charge peut être constituée d'explosifs différents , sous
réserve de leur compatibilité physico-chimique.
Art.
16
Avant le chargement d'un trou de mine, le boutefeu doit
s'assurer au moyen d'un ~bourroir calibré ~qu'il peut recevoir
la charge sans opposer de résistance sur toute sa longueur. La
charge amorcée doit toujours être introduite lentement et avec
précaution.
Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible.
Il est interdit d'introduire de force des cartouches d'explosifs
dans un trou de mine.
Le chargement d'un explosif avec un matériel utilisant de l'énergie
n'est permis que si les arrêtés d'autorisation du ministre chargé
des, mines prévoient le chargement de l'un avec l'autre.
Il est interdit :
a) d'abandonner sans surveillance un trou de mine chargé ;
b) d'enlever la charge d'un trou, qu'elle ait été mise à feu ou
non.
Art.
17
Les trous de mines doivent être obturés par un bourrage.
La longueur et la nature de celui-ci doivent être adaptées à la
charge pour éviter des projections dangereuses ou le déplacement
de la charge.
L'obturation des trous de mines doit être réalisée soit par l'introduction
de matériaux appropriés qui remplissent toute la section du trou
de mine soit au moyen d'un dispositif autorisé dans les mines
et carrières.
Elle ne doit provoquer ni compression de l'explosif ni détérioration
du système d'amorçage.
Il est interdit de débourrer un trou de mine sauf dans le cas
et les conditions prévus à l'article 22.
Dans les travaux souterrains le tir sans bourrage peut être pratiqué
dans les conditions autorisées dans les mines et carrières.
Art.
18
Avant le tir, le boutefeu doit :
1° s'assurer qu'aucun produit explosif n'est resté à proximité
des lieux de tir;
2° assigner aux personnes des points de refuge où elles ne peuvent
pas être atteintes par des projections, directement ou indirectement;
3° prendre des mesures pour empêcher toute circulation dans la
zone où des projections risquent de se produire, notamment en
plaçant des gardes sur les accès à cette zone;
4° s'assurer que toute personne est hors d'atteinte des projections
ou des chutes de blocs dues aux vibrations;
5° prendre des dispositions pour qu'aucune personne ne puisse
respirer des fumées de tir dangereuses;
6° faire annoncer le tir par un signal sonore.
Au cas ou des projections risqueraient d'endommager des installations
voisines du bon état desquelles dépend la sécurité des personnes
les trous de mines ou les installations doivent être recouverts
de dispositifs appropriés empêchant tout dommage à ces installations.
Art.
19
Tous les trous de mines chargés doivent être tirés en
même temps. Toutefois, le tir sur un même front d'abattage par
volées distinctes est autorisé si aucune réaction ou altération
des explosifs non tirés n'est à craindre, ou pour le traitement
des ratés.
A l'exception des tirs de pétardage et des tirs spéciaux, la mise
à feu simultanée de plusieurs charges doit être faite conformément
à un plan de tir établi par une personne compétente.
Le boutefeu doit être le dernier à quitter les lieux de tir. La
mise à feu est faite par lui-même ou par un aide boutefeu opérant
en sa présence et sous sa surveillance
Art.
20
Quel que soit le mode de mise à feu, tout le personnel
y compris le boutefeu doit être maintenu à l'abri après le tir
pendant un délai au moins égal à cinq minutes.
Art.
21
Avant d'autoriser le retour du personnel, le boutefeu,
assisté d'une autre personne, doit procéder à la reconnaissance
des lieux, qui ne peut intervenir qu'après assainissement de l'atmosphère.
Il procède aux purges nécessaires, recherche les ratés, les trous
ayant fait canon ainsi que les fonds de trous et signale d'une
façon apparente ceux qu'il a découverts.
Lorsque
le boutefeu a terminé la reconnaissance des lieux et constaté
l'absence de tout danger, il ordonne la levée de la garde. La
circulation dans la zone gardée peut alors reprendre et le personnel
peut retourner au chantier.
Lorsqu'un
produit explosif est retrouvé sur ou dans les déblais, l'opération
de déblaiement doit être faite avec Précaution. Les produits retrouvés
sont mis en lieu sûr par le boutefeu en vue de leur destruction.
Si, au
cours de la reconnaissance après le tir ou après cette reconnaissance,
il est constaté qu'il reste des produits explosifs dans un trou
de mine, l'activité normale ne peut être poursuivie qu'après traitement
du raté conformément à l'article 22.
Dès la
fin de l'opération de déblaiement, le boutefeu doit s'assurer
qu'il ne reste pas de produit explosif dans un trou de mine ou
un fond de trou.
Il est
interdit d'abandonner sans surveillance et sans barrage efficace
une zone de tir dans laquelle la reconnaissance n'a pas pu être
effectuée ou si un raté n'a pas pu être traité.
Art.
22
En présence d'un raté, une nouvelle tentative de mise
à feu est permise si elle est possible sans intervention sur la
charge. Si cette tentative est impossible ou échoue, le raté est
traité par le boutefeu dans les conditions suivantes:
1° Lorsque
le trou de mine n'a pas ou n'a plus de bourrage une cartouche
amorcée peut être placée au contact de la charge pour procéder
à son tir.
2° Lorsque
le trou de mine est bourré, son débourrage pourra être effectué
et l'opération ci-dessus réalisée, sous les réserves suivantes
:
a) le débourrage est effectué sous l'autorité du boutefeu ;
b) l'amorçage par détonateur est postérieur;
c) le bourrage ne peut être enlevé qu'avec de l'eau injectée avec
une canule non métallique et, dans le cas où l'amorçage n'est
pas électrique, avec de l'air comprimé;
d) les dispositifs spéciaux de bourrage ne peuvent être enlevés
que si leur arrêté d'agrément prévoit cette possibilité et dans
les conditions qu'il précise.
Si les
mesures ci-dessus ne sont pas applicables, des trous de dégagement
peuvent être forés sur les instructions du chef de chantier et
en accord avec le boutefeu. Leur profondeur ne doit pas être supérieure
à deux fois la distance entre l'ancienne charge et un point quelconque
du nouveau trou. En aucun cas, cette distance ne doit être inférieure
à 0,20 m.
L'enlèvement
des déblais d'un trou de mine de dégage ment doit se faire avec
les précautions propres à éviter l'explosion des produits explosifs
qui auraient pu être projetés.
Tout autre
procédé de traitement ne peut être utilisé que s'il est autorisé
dans les mines et carrières.
Le traitement
des ratés doit faire l'objet d'une note de prescriptions établie
en application de l'article 4.
Art.
23
Il est interdit d'approfondir ou de curer les trous ayant
fait canon et les fonds de trous intacts après le tir.
Les trous
chargés ayant fait canon et les fonds de trous Peuvent être rechargés
par le boutefeu après lavage à l'eau. ,
Art.
24
Dans les chantiers à risque spécial en raison de la présence
de gaz ou de poussières inflammables, des précautions particulières
doivent être prises et faire l'objet d'une note de prescriptions
établie en application de l'article 4.
TITRE
II
Dispositions complémentaires particulières à certains tirs de
mines.
Chapitre
1
Tir à la mèche
Art.
25
Le tir à la mèche n'est autorisé qu'en surface et dans
les cas suivants :
1- amorçage d'un cordeau détonant;
2- tir par charges superficielles.
Art.
26
L'extrémité de la mèche introduite dans le détonateur
doit être propre et coupée nettement.
Le sertissage
d'un détonateur sur une mèche doit être fait à l'aide d'une pince
spéciale fournie par le chef d'établissement.
La longueur
des différentes mèches utilisées dans une même volée doit être
telle que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche
par le boutefeu puissent être facilement distinguées. Cette longueur
est fixée en fonction de la vitesse de combustion de la mèche
utilisée.
La durée
de combustion d'une mèche d'une longueur de un mètre doit être
d'au moins une minute trente secondes. La longueur de toute mèche
extérieure à une charge ou à un détonateur amorçant un cordeau
détonant doit être d'au moins un mètre.
Il est
interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.
Art.
27
Une volée ne peut contenir plus de cinq allumages de
mèches; l'opération doit être faite par un seul boutefeu.
Art.
28
Le délai d'attente prévu à l'article 20 doit être Porté
à au moins trente minutes si le nombre d'explosions entendues
ne correspond pas au nombre de mèches allumées.
Art.
29
Toute tentative de dessertissage d'une mèche ou de rallumage
d'un raté de tir à la mèche est interdite.
Chapitre
II
Tir au cordeau détonant.
Art.
30
Lors de la manipulation d'un cordeau détonant, toutes
les précautions doivent être prises pour éviter de rompre le cordeau,
de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque
de son âme explosive, notamment par choc, traction, torsion ou
courbure de faible rayon.
Art.
31
Les raccords en leurs extrémités de deux longueurs de
cordeau détonant doivent être opérés par la confection d'un noeud
ou d'une torsade réalisée selon un mode opératoire efficace pour
le genre de cordeau utilisé.
La fixation
d'un cordeau dérivé au cordeau maître doit être opérée par la
confection d'un noeud, d'une attache ou d'une torsade réalisée
selon un mode opératoire efficace; en particulier: le serrage
du cordeau dérivé sur le cordeau maître doit être tel qu'il ne
puisse se produire ensuite de relâchement.
Tout cordeau
dérivé doit être disposé de façon qu'il ne puisse pas être détruit
avant son fonctionnement par la détonation du cordeau maître ou
d'un cordeau voisin. La connexion d'un cordeau dérivé sur un cordeau
maître doit se faire dans le sens où se propage l'onde explosive.
Art.
32
Toutes précautions doivent être prises pour éviter le
dépôt d'humidité, de matière grasse ou de poussières sur les surfaces
et sections droites ou axiales de cordeaux qui sont en contact
dans un raccord ou une dérivation.
Le cordeau
doit, à l'intérieur du trou de mine, être toujours constitué d'un
brin d'un seul tenant sans raccord.
Le bourrage
doit être fait de façon à ne pas endommager le cordeau.
Les cordeaux
utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau
doivent être imperméables. Leurs raccords ou dérivations doivent
être, si nécessaire, protégés par des enveloppes imperméables.
Lors du
chargement de mines verticales profondes, le lestage du cordeau
pour assurer sa descente ne devra pas excéder le poids que le
cordeau peut supporter sans dommage.
La liaison
par ligature entre le cordeau maître et le détonateur doit assurer
un contact étroit entre ceux-ci. Les précautions mentionnées à
l'alinéa 1er ci-dessus doivent être appliquées aux sections et
surfaces en contact. Le mode de liaison doit être efficace pour
le type de cordeau employé ; il doit en être de même du mode d'insertion
des relais retardateurs sur les cordeaux.
Chapitre
IIII
Tir électrique.
Art.
33
Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée
doivent provenir du même fabricant et avoir des tètes d'allumage
identiques.
Le tir
avec des détonateurs à retard est interdit dans les terrains présentant
des fissures très ouvertes et apparentes.
Les détonateurs
doivent être livrés sur le chantier avec les extrémités des tiges
accolées et protégées par un isolant. Cette protection doit être
maintenue jusqu'au raccordement au circuit de tir et après que
la charge ait été définitivement mise en place dans le trou de
mine.
Toute épissure
de fils de détonateur est interdite dans un trou de mine.
Pour le
chargement, on ne peut utiliser que des détonateurs électriques
des classes 1 et 2 définies par le ministre chargé des mines.
Les détonateurs
doivent avoir les extrémités des tiges accolées et protégées par
un isolant pendant le chargement de tous les trous de mines. Toutefois,
Pour les détonateurs de classe 1, les extrémités des tiges peuvent
être séparées et dénudées après le chargement du trou correspondant.
Art.
35
La ligne de tir doit être conçue et dimensionnée en fonction
du service qu'elle doit assurer.,
La ligne
de tir, est amenée jusqu'à proximité immédiate des fronts. Elle
doit être constituée sur toute sa longueur par des conducteurs
isolés entre eux ainsi que par rapport à la terre et par rapport
à toute masse métallique. L'isolement entre les conducteurs doit
être mesuré au moins une fois par semaine à l'aide d'un vérificateur
de ligne de tir.
Les conducteurs
de la ligne de tir ne doivent pas être câblés avec des conducteurs
destinés à un autre usage, ni être placés dans un 'même tube qu'eux.
Lorsque l'influence des courants induits est à craindre, ils doivent
être câblés ou torsadés.
La ligne
de tir doit être vérifiée visuellement avant tout raccordement
à une volée. Ses extrémités du côté du poste de tir doivent être
reliées électriquement lorsqu'elles ne sont pas branchées sur
un appareil de vérification ou de mise à feu.
Lorsque
plusieurs lignes de tir aboutissent à un même poste de tir, chacune
d'entre elles doit y être identifiée par un repère.
Art.
36
Les raccords dénudés entre la ligne de tir et les fils
des détonateurs ou ceux des fils des détonateurs entre eux ne
doivent être en contact ni avec le terrain, ni avec le matériel.
Sauf prescriptions
spéciales, le raccordement de la volée à la ligne de tir est la
dernière opération à exécuter.
La continuité
et la résistance du circuit de tir doivent être vérifiées lorsque
ce circuit contient plus d'un détonateur. Cette opération est
faite par le boutefeu au moyen d'un vérificateur de circuit de
tir au poste de tir après que les précautions prévues à l'article
1 8 aient été prises. Toutefois, cette opération peut être faite
à proximité des mines si l'arrêté du ministre chargé des mines
portant approbation du vérificateur l'autorise.
Lorsque
le circuit de tir possède des branchements en parallèle, il doit
être conçu par un spécialiste.
Art.
37
L'énergie utilisée pour les tirs ne peut provenir que
d'appareils électriques de mise à feu autonomes. Les caractéristiques
de ces appareils ainsi que les conditions de leur emploi et de
leur entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut
de puissance; ils doivent faire l'objet d'une vérification au
moins une fois par an.
Une note
de prescription doit fixer les conditions d'emploi de ces appareils,
les règles à observer pour leur conservation et leur entretien
ainsi que la périodicité des vérifications, qui doit être adaptée
à la fréquence des utilisations. Seul le boutefeu doit avoir la
disposition de l'organe de manoeuvre. Il ne doit le mettre en
place sur l'appareil de mise à feu qu'au moment du tir.
Art.
38
Lorsqu'un matériel électrique, une ligne électrique ou
un émetteur d'ondes électromagnétiques est susceptible d'influencer
dangereusement un circuit de tir, son fonctionnement doit être
interrompu dès le début des opérations de mise en oeuvre des détonateurs.
Cependant,
le matériel électrique dont le fonctionnement est indispensable
dans la zone de mise en oeuvre des explosifs peut y être maintenu
sous tension
sous réserve
que tout courant de fuite ou de défaut soit contrôlé et limité
à une valeur au plus égale à la moitié -de l'intensité de non
fonctionnement d'un des détonateurs employés.
[)ans le
cas où les prescriptions énoncées dans les deux alinéas précédents
ne peuvent être mises en oeuvre, seuls doivent être utilisés des
détonateurs électriques haute intensité ou des dispositifs d'amorçage
non électriques.
En cas
de menace d'orage ou d'orage déclaré, les opérations de chargement
et de branchement des détonateurs électriques doivent être interrompues.
Si des trous sont déjà chargés et amorcés, le personnel doit être
mis à l'abri et l'accès du chantier doit être interdit conformément
aux dispositions de l'article 18.
Une note
de prescriptions doit préciser les conditions d'application du
présent article.
Chapitre
IV
Tir par mines longues
Art.
39
On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur
est supérieure à 6 mètres.
Lorsqu'elles
sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale,
elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes
verticales.
Art.
40
Tout tir de mine longue doit être effectué conformément
à un plan de tir.
Art.
41
Le seul amorçage autorisé est l'amorçage au cordeau détonant.
Tout autre
procédé ne peut être utilisé que s'il est autorisé dans les mines
et carrières.
Art.
42
Dans les mines profondes verticales, lorsque l'explosif
est encartouché, une cartouche ne peut être introduite en chute
libre que si le bruit d'arrivée au fond de la cartouche précédente
a été perçu; en cas d'incertitude, la position de cette cartouche
est vérifiée à l'aide d'un bourroir.
Art.
43
En complément des prescriptions de l'article 17, la longueur
du bourrage doit être au moins égale à un mètre dans les mines
longues des travaux à ciel ouvert.
Art.
44
Le traitement des ratés ne peut être fait que sous la
responsabilité du chef d'établissement.
Chapitre
V
Tirs spéciaux
Art.
45
Les tirs par charges superficielles sont autorisés si
toutes dispositions ont été prises pour supprimer les projections
dangereuses.
Si l'explosif
n'est pas constitué d'une charge formée, il doit être mis en contact
du bloc et recouvert d'une calotte d'argile d'au moins 0,15 m
d'épaisseur exempte roches.
Les tirs
par charges superficielles sont interdits pour le purgeage des
fronts ou pour l'abattage de la masse, à l'exception des tirs
Art.
46.
Les fronts de taille à ciel ouvert peuvent être abattus
et purgés au moyen de tirs fentes où la charge est tirée dans
une fissure du massif préalablement préparée pour la recevoir.
Ce mode de tir doit faire l'objet d'une note de prescriptions
prévue à l'article 4.
TITRE
III
Dispositions diverses
Art.
47
Le ministre chargé du travail et le ministre chargé de
l'agriculture peuvent accorder des dérogations de portée générale
à certaines des dispositions du présent décret par arrêté pris
après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
et de la commission nationale d'hygiène et de la sécurité du travail
en agriculture.
Cet arrêté
fixe des mesures compensatoires de sécurité auxquelles les dérogations
sont subordonnées, ainsi que la durée pour laquelle ces dérogations
sont accordées.
Lorsque
des circonstances particulières le justifient, il peut être accordé
à un chef d'établissement, à titre exceptionnel et temporaire,
dérogation à certaines des prescriptions du présent décret pour
une ou plusieurs opérations déterminées.
La décision
de dérogation, mentionnée à l'alinéa précédent, assortie de l'indication
des mesures de sécurité nécessaires pour assurer aux travailleurs
des garanties équivalentes, est prise par le directeur régional
du travail et de l'emploi ou le chef de service régional de l'inspection
du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, après
avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel.
Art.
48.
Le décret n° 62-1 218 du 1 5 octobre 1962 et le décret
n° 81 -182 du 24 février 1981 sont abrogés.
Art.
49
Les dispositions du présent décret sont applicables à
compter du premier jour du troisième mois suivant celui de sa
publication au Journal officiel de la République française.
Art.
50
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le
ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
<<
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