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Réglementation -Titre II - Déclenchement préventif des avalanches


Arrêté du 26 mai 1997.
Portant création du certificat de préposé au tir
modifié arrêté du 31 janvier 2000


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Arrêtent :

Art. 1er
Il est créé au plan national un
certificat de préposé au tir. Ce certificat peut être complété par les options complémentaires suivantes :
- travaux souterrains ;
- travaux subaquatiques ;
- tir en montagne pour, le déclenchement d'avalanches ;
- tir en masse chaude ;
- explosifs déflagrants ;
- mèche lente ;
- chargement en vrac avec du matériel utilisant de l'énergie ;
- amorçage par dispositifs électroniques.

Art. 2
Peuvent prendre part à l'examen correspondant au certificat de préposé au tir les candidats ayant suivi le stage de formation professionnelle correspondant, d'au moins trente-cinq heures et dont le contenu est défini en annexe I au présent arrêté.

Les candidats à une ou plusieurs des options complémentaires mentionnées à l'article 1er ci-dessus doivent :
- avoir satisfait aux exigences de l'examen du certificat de préposé au tir dont le règlement est défini à l'annexe Il au présent arrêté ou répondre aux conditions des articles 9 ou 10 du présent arrêté ;
- avoir suivi le stage de formation professionnelle, d'au moins huit heures, correspondant à l'option présentée et dont le contenu est défini en annexe I au présent arrêté.

Art. 3
Pour s'inscrire à l'examen correspondant au certificat de préposé au tir, tout candidat doit :
- être âgé de dix huit ans au moins au 1er janvier de l'année civile correspondant à la session ;
- établir un dossier comportant :

  • une demande d'inscription établie sur papier libre adressée au recteur d'académie, accompagnée de deux photographies d'identité ;
  • une pièce d'identité attestant de son état civil ;
  • un certificat médical d'un médecin du travail attestant que le candidat est physiquement apte à l'exercice de l'activité ;
  • une attestation de suivi du stage de formation prévu à l'article 2, premier alinéa, du présent arrêté.

Les candidats à une ou plusieurs options complémentaires précisent sur leur demande la ou les options complémentaires choisies et fournissent les attestations correspondant aux conditions définies à l'article 2, deuxième alinéa, du présent arrêté.

Art. 4
Pour se voir délivrer le certificat de préposé au tir, les candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves de l'examen de base dans les conditions définies à l'annexe II au présent arrêté.

Pour se voir délivrer une ou plusieurs des options complémentaires mentionnées à l'article 1er ci-dessus, les candidats doivent avoir subi avec succès les épreuves correspondant à chaque option complémentaire postulée telles qu'elles sont définies à l'annexe Il au présent arrêté.

Art. 5
L'examen est organisé par le recteur d'académie au niveau académique ou interacadémique.

Art. 6
Le jury nommé par le recteur d'académie est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Il est composé :
- d'un représentant de chacun des ministères désignés ci-après :
- le ministère chargé de l'éducation nationale ;
- le ministère chargé de l'intérieur ;
- le ministère chargé de l'industrie ;
- le ministère chargé du travail et des affaires sociales ;
- de deux représentants d'organisations représentatives d'employeur, et de deux représentants d'organisation représentatives de salariés.

Le recteur doit veiller à la désignation de personnes qualifiées possédant des connaissances théoriques et pratiques en rapport avec les options organisées.
En l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Art. 7
Sont déclarés admis à l'examen de base du certificat de préposé au tir ou aux options complémentaires les candidats qui, pour l'ensemble des épreuves, ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sous réserve des notes éliminatoires prévues à l'annexe Il du présent arrêté.

Art. 8
Le certificat de préposé au tir est délivré conformément à l'exemplaire reproduit en annexe III du présent arrêté. Il est signé conjointement par le recteur d'académie et le préfet. Chaque option complémentaire obtenue donne lieu à inscriptions sur ce diplôme.

Art. 9
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2000, le certificat de préposé au tir et l'option mèche lente prévus par le présent arrêté sont délivrés, sur leur demande adressée au rectorat de l'académie de leur domicile, aux titulaires :
- du certificat de préposé au tir et des options tir éléctrique et nitrate fuel prévus par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.
Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ou du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 précité peuvent, jusqu'au 31 décembre 2000, postuler les options tir éléctrique et nitrate fuel prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.
Les titulaires du certificat de préposé au tir obtenu conformément aux dispositions ci-dessus, dès lors qu'ils possèdent une ou plusieurs des options suivantes prévues par l'arrêté du 14 décembre 1976 précité : travaux souterrains, travaux subaquatiques, explosifs déflagrants, chargement en vrac avec du matériel utilisant de l'énergie et tir en montagne pour le déclenchement d'avalanches, se voient délivrer, sur leur demande, adressée au rectorat de l'académie de leur domicile avant le 31 décembre 2000, les options correspondantes prévues à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 10
Les titulaires du certificat de préposé au tir prévu à l'arrêté du 14 décembre 1976 précité ou du certificat d'aptitude au minage prévu par l'arrêté du 15 mai 1970 précité ne peuvent se présenter aux options complémentaires prévues à l'article 1er du présent arrêté que s'ils sont titulaires des options facultatives tir éléctrique et nitrate fuel prévues à l'arrêté du 14 décembre 1976 précité.

Art. 11
Les dispositions de l'arrêté du 14 décembre 1976 précité sont abrogées à compter de la publication du présent arrêté, à l'exception des dispositions de l'article 4 relatives aux épreuves pratiques et théoriques se rapportant aux techniques Nitrate fuel et Tir électrique qui seront abrogées à compter du 1er janvier 2001.

Art. 12
Le directeur des lycées et collèges, le directeur des relations du travail, le directeur de la sécurité civile, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur des exploitations de la politique sociale et de l'emploi, les recteurs et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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